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Avocat Leduc-Novi - Lille

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Droit de la route

Me Leduc-NoviAvocat - 58 avenue du peuple belge, Lille59000

La comparution devant un tribunal

Suite à une infraction au Code de la route, quelle est la différence entre la procédure administrative et la procédure judiciaire ?

L'usager de la route, qui commet une infraction au Code de la route, encourt des sanctions administratives et des sanctions pénales. Parmi les sanctions administratives, figurent l'amende forfaitaire, la perte de points sur le permis de conduire et l'invalidation du permis de conduire. Ce sont 3 sanctions que le ministère de l'intérieur prend sans qu'il y ait besoin de juger l'usager de la route. La sanction est automatique dès lors que la réalité de l'infraction est établie. Il n'y a pas de personnalisation des peines. Autrement dit, la sanction s'applique indifféremment à tout justiciable, selon un barème réglementé. La sanction ne tient ni compte d'éventuelles circonstances aggravantes, ni d'éventuelles circonstances atténuantes.

En complément des sanctions administratives, l'usager de la route encourt également des sanctions pénales. Parmi les sanctions pénales figurent notamment l'amende, la peine de prison, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, la confiscation du véhicule. A la différence des sanctions administratives, les sanctions pénales ne peuvent être prises que par un juge. L'usager de la route est appelé à comparaitre devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel suivant la gravité de l'infraction.

La distinction entre sanction administrative et sanction pénale est parfois ténue, notamment lorsqu'il s'agit d'amende et d'amende forfaitaire. Ce sont pourtant 2 sanctions de nature différente, dans la mesure où le montant de l'amende forfaitaire est réglementé en fonction de la classe de l'infraction commise. Une infraction de 4ème classe est par exemple passible d'une amende forfaitaire de 135 euros. 68 euros pour une infraction de 3ème classe. Tandis que le montant de l'amende est fixé par un juge, et n'est pas réglementé. Il est à la libre appréciation du juge.

Un usager de la route, qui se voit reprocher une infraction au Code de la route et contre lequel une procédure administrative est engagée, a la possibilité de contester l'infraction. Que ce soit la réalité de l'infraction ou la responsabilité de l'infraction qu'il conteste, la décision lui appartient de porter la contestation de l'infraction soit au plan administratif, soit au plan pénal. La décision lui appartient, mais n'est pas neutre. Il faut savoir que s'il conteste l'infraction au plan pénal, la sanction pécuniaire encourue est une amende, et non plus une amende forfaitaire. C'est à dire que le montant de l'amende ne sera plus réglementé (comme pour l'amende forfaitaire) mais laissé à la libre appréciation du juge.

Quelles infractions obligent un usager de la route à comparaitre devant un tribunal ?

Lorsqu'un usager de la route commet une infraction au Code de la route, il est susceptible de comparaitre devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. C'est systématiquement le cas lorsqu'il commet un délit routier. A savoir, notamment,

  • un délit de fuite, un refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt (refus aggravé par la mise en danger d'autrui);
  • une conduite sous l'empire d'un état alcoolique de plus de 0,8 g/L ou en état d'ivresse, une conduite après usage de produits stupéfiants, un refus de soumettre aux contrôles d'alcoolémie ou d'usage de produits stupéfiants;
  • une entrave volontaire à la circulation, un obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière;
  • un usage de fausse plaque d'immatriculation;
  • une conduite sans être titulaire du permis de conduire, une conduite malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire;
  • un défaut d'assurance;
  • une récidive de non-respect des distances de sécurité entre 2 véhicules dans un tunnel;
  • un grand excès de vitesse en récidive.

C'est également le cas lorsque l'usager de la route commet un excès de vitesse de plus de 50 km/h par rapport à la vitesse limite autorisée ou lorsqu'il commet un homicide.

Un usager de la route peut également comparaitre à sa demande devant un tribunal, lorsqu'il conteste une procédure, engagée contre lui, fut elle administrative. La Convention européenne des droits de l'Homme garantit à tout justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. La comparution devant un tribunal est bien souvent nécessaire lorsque l'avocat du défendeur soulève des nullités de procédure, pouvant aboutir à une relaxe.

La sanction judiciaire est-elle forcément plus sévère que la sanction administrative ?

Les infractions au Code de la route, qui font l'objet d'une comparution devant un tribunal, sont les infractions les plus graves. Par conséquent, les peines prononcées par les juges sont généralement sévères, du fait même des infractions commises. En revanche, dès l'instant où un usager de la route comparait devant un tribunal, à sa demande, parce qu'il conteste une procédure engagée contre lui, l'éventuelle sanction judiciaire est probablement de nature à être plus juste que la sanction administrative.

En effet, la comparution devant un tribunal permet une personnalisation des peines. C'est à dire que, contrairement à une sanction administrative qui suit un barème de peine identique pour tous, la sanction judiciaire tient compte des antécédents de l'usager de la route et des circonstances de l'infraction. Ainsi, le juge apprécie aussi bien les circonstances atténuantes, que les circonstances aggravantes.

Quelles sont les différentes formes de jugement d'un délit routier ?

L'audience correctionnelle est, sans doute, la forme de jugement la plus connue des justiciables. Celui qui a commis un délit est convoqué à se présenter à une audience du tribunal correctionnelle pour y être jugé. Il doit se présenter en personne et peut être assisté d'un avocat. L'audience est publique, la procédure est orale, les débats sont contradictoires. Mais il existe d'autres formes de jugement.

L'usager de la route, qui reconnait les faits lors d'une garde à vue par exemple, peut comparaitre sur reconnaissance préalable de culpabilité. Lors de cette procédure, le Procureur de la république formule une proposition de peine à celui qui a commis le délit. Si celui-ci accepte la proposition, la peine s'applique sous réserve d'être homologuée par un juge. Si, au contraire, celui qui a commis un délit refuse la proposition, ou si la proposition n'est pas homologuée par un juge, la peine ne s'applique pas et la personne est alors convoquée ultérieurement à une audience du tribunal correctionnel.

La composition pénale est une forme de jugement proche de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle consiste en une transaction entre la personne qui reconnait les faits et le Procureur de la république. A la différence de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure, et une peine d'emprisonnement ne peut pas être proposée. La personne, à qui est proposée cette transaction, est libre d'accepter ou de refuser la transaction. Si elle l'accepte, la transaction doit être validée par un juge, qui peut pour cela procéder à l'audition du prévenu, de la victime et de leurs avocats. Si la personne refuse la transaction, elle est alors convoquée ultérieurement à une audience du tribunal correctionnel.

Lorsque le juge souhaite accélérer la procédure, il a la possibilité de statuer par ordonnance pénale. L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée, par laquelle un juge peut statuer sans qu'il n'y ait lieu de débat contradictoire. C'est à dire, qu'il n'y a aucun débat, l'usager de la route n'a pas la possibilité de s'exprimer devant le juge. L'ordonnance pénale lui est soit notifiée au tribunal, siot envoyée à son domicile. L'usager de la route a la possibilité de former opposition à l'ordonnance pénale et sera alors convoqué ultérieurement à une audience du tribunal.

  Les chiffres

Evolution des délits routiers

Evolution des délits routiers constatés entre 2002 et 2011

 

Source: Ministère de l'Intérieur p21


Nature des délits routiers et contravnetions de 5ème classe

En 2011, les condamnations de justice concernent majoritairement les conduites en état d'alcoolémie ou après usage de produits stupéfiants

 

Source: Ministère de la justice et des libertés p19-20-22-25


Conduite en état d'alcoolémie ou après usage de stupéfiants

En 2011, la conduite en état d'alcoolémie ou après usage de stupéfiants concernent 55 % des décisions de justice liées à des infractions routières

 

Source: Observatoire de la sécurité routière p97


Grand excès de vitesse

En 2011, les grands excès de vitesse concernent 5 % des décisions de justice liées à des infractions routières

 

Source: Observatoire de la sécurité routière p97


Atteinte involontaire à la personne

En 2011, les atteintes involontaires à la personne concernent 3 % des décisions de justice liées à des infractions routières

 

Source: Observatoire de la sécurité routière p97


Papiers non en règle

En 2011, les conduites sans permis, sans assurance ou malgré une interdiction concernent 32 % des décisions de justice liées à des infractions routières

 

Source: Observatoire de la sécurité routière p97


Entrave à l'action publique

En 2011, les délits de fuite, refus d'obtempérer ou refus de se soumettre à un contrôle de police concernent 5 % des décisions de justice liées à des infractions routières

 

Source: Observatoire de la sécurité routière p97

  Les textes

Principaux délits routiers

Dans le Code de la route

  • articles L234-2 et L235-2: conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de produits stupéfiants
  • article L413-1: grand excès de vitesse en récidive
  • articles L221-2, L224-16, L324-2: conduite sans permis, conduite malgré une interdiction, défaut d'assurance
  • articles L317-2, L317-3, L317-4-1: délits de fausse plaque d'immatriculation
  • articles L231-2, L233-1-1, L234-8, L235-3, L412-1: entrave à l'action publique

Dans le Code pénal

  • articles L222-19 à L222-21: atteintes involontaires à l'intégrité d'une personne

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