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Avocat Leduc-Novi - Lille

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Droit pénal

Me Leduc-NoviAvocat - 58 avenue du peuple belge, Lille59000

L'erreur judiciaire ... et les recours possibles

Quelles sont les voies de recours à un jugement de première instance ? Quelles parties peuvent former un recours ?

L'appel est une première voie de recours.

  • Il n'est cependant pas la seule voie de recours. Lorsqu'une personne n'a jamais été informée dans les formes légales qu'une procédure était engagée contre elle, elle peut faire opposition à l'éventuelle condamnation, si elle en a connaissance de façon officieuse.

La chambre de l'instruction reçoit en appel les décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention (ex : mise en examen, détention provisoire, ...).

Les arrêts rendus par la Cour d'assises en premier ressort peuvent être attaqués en appel devant la Cour d'assises d'appel.

  • La Cour d'assises statue séparément sur l'action publique au terme de laquelle l'accusé encourt une sanction pénale (prison, amendes, ...) et l'action civile au terme de laquelle l'accusé encourt le versement de dommages et intérêts à la partie civile. Les arrêts de condamnation, que ce soit ceux statuant sur l'action publique ou ceux statuant sur l'action civile, peuvent faire l'objet d'un appel.
  • L'accusé peut faire appel à la fois de l'arrêt statuant sur l'action publique et de celui statuant sur l'action civile. L'appel du ministère public est quasiment systématique si l'accusé fait, lui-même, appel. En revanche, il est exceptionnel que le ministère public soit, seul, à l'origine de l'appel. Le ministère public ne peut faire appel que de l'arrêt statuant sur l'action publique (pas sur l'action civile). Pour la partie civile, c'est l'inverse. Elle ne peut faire appel que de l'arrêt statuant sur l'action civile (pas sur l'action publique). Elle ne peut faire aucune demande nouvelle mais les dommages et intérêts peuvent être réévalués.
  • Le procureur général, seul, peut faire appel des arrêts d'acquittement.
  • Si l'appel ne porte que sur l'arrêt statuant sur l'action civile, celui-ci est alors porté devant la chambre des appels correctionnels.
  • L'appel a un effet suspensif à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique rendu en premier instance. Mais, si l'arrêt de première instance prononce une peine privative de liberté, dont la durée est supérieure à la durée de détention provisoire potentiellement déjà réalisée, l'arrêt vaut titre de détention. C'est à dire que l'accusé est soumis au régime de la détention provisoire. L'appel a également un effet suspensif à l'exécution de l'action civile, sauf si jamais la Cour d'assises (de premier ressort) ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le président de la Cour d'appel d'assises a, toutefois, la possibilité d'annuler l'exécution provisoire.

Les jugements rendus par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peuvent être attaqués en appel devant la chambre des appels correctionnels.

  • La chambre des appels correctionnels est une chambre de jugement de la cour d'appel. Les jugements du tribunal de police ne sont, cependant, susceptibles d'appel que lorsque l'amende encourue est de 5ème classe, la suspension du permis de conduire est supérieure à 3 ans, l'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe.
  • La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable ou la partie civile, au ministère public. Le prévenu peut faire appel à la fois des dispositions pénales et des dispositions civiles. La personne civilement responsable et la partie civile ne peuvent faire appel du jugement que dans la défense de leurs intérêts civils (c'est à dire sur les dommages et intérêts, pas d'appel possible sur les dispositions pénales). Si seul le ministère public fait appel, ne peuvent être rejugées que les dispositions pénales. Sur l'appel du ministère public, la Cour peut confirmer le jugement rendu en première instance ou l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
  • L'appel a un effet suspensif sur le jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police. Le maintien en détention provisoire du prévenu est cependant possible. Le jugement peut également ordonner le versement d'une provision provisoire

Une décision ordonnée en appel peut également être attaquée, les parties conservent la possibilité de se pourvoir en cassation.

  • La Cour de de cassation juge en droit. Et uniquement en droit. Par distinction des juridictions de première instance et d'appel, la Cour de cassation ne juge pas en faits. C'est à dire que les faits ne peuvent pas être discutés devant elle. La Cour s'assure simplement que les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juridictions de première instance ou d'appel, ont bien été jugés conformément au droit français.
  • La cour de cassation contrôle l'application stricte de la loi (tant en termes du respect des principes de droit que du respect des procédures juridiques). Le défaut de motifs d'une décision, la contradiction des motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi, la dénaturation d'écrit clair et précis sont autant de possibilités de se pourvoir en cassation.
  • Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif aux décisions rendues par les juridictions de première instance et d'appel.
  • La Cour de cassation peur rejeter le moyen de cassation. Ou, à l'inverse, la Cour peut casser la décision attaquée. La cassation peut être partielle ou totale, selon la portée du moyen de cassation accueilli. Si elle casse la décision, la Cour a la possibilité de statuer elle-même sur l'affaire, ou de la renvoyer devant la juridiction d'appel.

Il existe enfin 2 derniers recours.

  • La Cour de révision, formation spéciale de la chambre criminelle de la Cour de cassation, chargée d'examiner les demandes de révision des décisions rendues en matière pénale (ex : affaire Patrick Dils). Cette Cour ne peut pas être directement saisie par le justiciable. La demande de révision doit être formulée auprès de la commission de révision des condamnations pénales.
  • La Cour européenne des droits de l'Homme lorsque le requérant a épuisé toutes les voies de recours interne à son pays, adaptées au redressement de la violation des droits de l'Homme dont il se dit victime.

Qui compose les juridictions de recours ?

La chambre de l'instruction est une formation de jugement d'une Cour d'appel. Elle est composée de 3 magistrats, un président de chambre et deux conseillers assesseurs.

La Cour d'assises d'appel est composée de la "cour" et d'un jury. La "cour" est formée de 3 magistrats, différents des magistrats de première instance. Le jury, de seconde instance, est formé de 9 citoyens français, tirés au sort à partir des listes électorales (au lieu de 6 en première instance). La Cour d'assises d'appel fonctionne de façon très similaire à la Cour d'assises.

  • L'accusé peut récuser jusqu'à 5 jurés et le ministère public 4.
  • La Cour d'assises d'appel délibère de la même façon que le fait la Cour d'assises. Toute décision défavorable à l'accusé est prise si elle recueille plus de 2/3 des voix (8 voix au moins sur 12 en deuxième ressort). Une peine est décidée dès l'instant où elle recueille la majorité simple des votes, sauf la peine maximale qui exige le recueil des 2/3 des voix (8 voix au moins sur 12).

La chambre des appels correctionnels est composée de 3 magistrats, un président de chambre et deux conseillers. Elle fonctionne de façon similaire au tribunal correctionnel. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou substituts.

  • L'appel des jugements du tribunal de police est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La Cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est composée des magistrats du siège et des magistrats du ministère public.

  • La Cour de cassation comprend 6 chambres, dont une chambre criminelle. Seule chambre compétente en matière pénale (crimes, délits ou contraventions). Chaque chambre est subdivisée en formations de jugement. Ces formations siègent en audience publique.

Comment sont reconnues et réparées les erreurs judiciaires ?

Sans être une erreur judiciaire, un dysfonctionnement judiciaire peut survenir.

  • Dans ce cas, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions contraires, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice". Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent les affaires en état et en tour d'être jugées.
  • Un dysfonctionnement judiciaire est réparé par le versement de dommages et intérêts. L'état est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts (sauf recours de l'Etat contre les juges).

Sans être non plus une erreur judiciaire, une détention provisoire peut être reconnue abusive lorsqu'elle n'aboutit pas à une décision de condamnation.

  • La détention est reconnue abusive, si toutefois, l'absence de condamnation ne résulte pas d'une décision dont le seul fondement est la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu/accusé, d'une amnistie postérieure à la détention provisoire, de la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, d'une détention pour une autre cause ou suite à la volonté de la personne de s'accuser ou se laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
  • Pris en considération le fait que la détention provisoire n'induit pas une culpabilité certaine. Le juge peut être tenu de placer une personne en détention provisoire si cette mesure constitue l'unique moyen de conserver des preuves ou indices matériels, ou d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes. Le recours à la détention provisoire peut également s'imposer en vue de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
  • La réparation, envers qui subit une détention provisoire abusive, est de droit. Elle vise à compenser pécuniairement le préjudice moral (ex : publication d'article dans la presse) et matériel (ex : perte d'emploi) subi. La demande de réparation est portée devant de le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été prononcée. La décision prise par le premier président peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, composée de magistrats de la Cour de cassation.

Au sens strict du terme, l'erreur judiciaire résulte de la décision définitive de condamner une personne innocente ou de relaxer/acquitter une personne coupable.

  • Juridiquement, seule est prévue la révision d'une décision définitive de condamnation pénale. La révision est à sens unique. Il n'y a pas de révision possible d'une décision de relaxe/d'acquittement.
  • La révision peut notamment être demandée lorsque vient à se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naitre un doute sur la culpabilité du condamné, lorsque deux personnes sont condamnées pour le même fait sans que ces condamnations ne puissent se concilier, lorsque un témoin entendu est condamné pour faux témoignage après le procès, lorsque
  • Un condamné reconnu innocent a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
  • La réparation est non seulement pécuniaire mais aussi publique. Le préjudice moral et matériel est évalué par expertise contradictoire. Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché publiquement. Il est également inséré au Journal officiel et publié par extraits dans 5 journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Magistrats et juges (sauf cas rarissime de recours de l'Etat contre le juge) ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée directement par les justiciables, même en cas d'erreur d'appréciation ou de faute professionnelle. Magistrats et juges en répondent tout de même devant leurs pairs.

  Les chiffres

Taux d'appel

En 2010, 25 % des arrêts de la Cour d'assises ont fait l'objet d'un appel

En 2010, 31 % des arrêts de la Cour d'assises d'appel ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation

Source: Annuaire statistique de la Justice. Edition 2011-2012 p127


Révision des condamnations pénales

En 2010, 109 décisions ont été rendues

 

Source: Annuaire statistique de la Justice. Edition 2011-2012 p139


Indemnisation de la détention provisoire

En 2010, 577 décisions ont été rendues

  • 470 décisions ont prononcé une indemnisation
  • un montant total de 8 millions d'euros a été versé

Source: Annuaire statistique de la Justice. Edition 2011-2012 p139

  Les textes

Appel des jugements de police

Le Code de procédure pénale encadre les appels des jugements de police

  • articles 546, 547 et 549

Cour d'appel en matière correctionnelle

Le Code de procédure pénale encadre les appels de jugements de correctionnel

  • articles 496 à 509: exercice du droit d'appel
  • articles 510, 510-1 et 511: composition de la chambre des appels correctionnels
  • articles 512 à 520: procédure

Appel des décisions de la Cour d'assises de premier ressort

Le Code de procédure pénale encadre les appels des décisions de la Cour d'assises

  • articles 380-1 à 380-8: dispositions générales
  • articles 380-9 à 380-13: délais et formes de l'appel
  • articles 380-14 à 380-15: désignation de la Cour d'assises statuant en appel

Pourvoi en cassation

Le Code de procédure pénale encadre les recours

  • articles 567 à 574: décisions susceptibles d'être attaquées
  • articles 576 à 590: formes de pourvoi
  • articles 591 à 600: ouvertures à cassation
  • articles 601 à 604: instruction et audience
  • articles 605 à 619: arrêts rendus
  • articles 620 à 621: pourvois dans l'intérêt de la loi

Demandes en révision

Le Code de procédure pénale encadre les demandes en révision

  • articles 622 à 626

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Le Code de procédure pénale encadre le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

  • articles 626-1 à 626-7
  Proverbes, citations

L'excès de logique

"Une erreur judiciaire est toujours un chef-d'oeuvre de cohérence" Daniel Pennac


Le paradoxe

"L'homme le plus honnête, le plus respecté, peut être victime de la justice" René Floriot


L'art de la défense

"Un coupable ressemble comme un frère à un innocent avec la différence que le coupable est plus habile à se défendre car lui, au moins, connait bien l'affaire" Roland Agret


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