Avocat à Lille pour récupérer permis de conduire annulé
Me Leduc-Novi - 58 avenue du peuple belge, Lille - Téléphone: 03.20.51.30.21
Maître LEDUC-NOVI répond aux questions sur les dernières mesures en matière de rétention, confiscation et immobilisation du véhicule d'un automobiliste
QUESTION : est il vrai que la politique pénale en matière de répression s’accroit contre les automobilistes en France ?
Réponse : à n’en pas douter, les lois deviennent de plus en plus répressives. Le problème est que cette répression touche de plein fouet la population très active de ce pays. Pour ces personnes le permis de conduire équivaut à un permis de travail. Le moins que l’on puisse dire est que cette répression n’est pas comprise, certains évoquant même un rakett de la part des pouvoirs publics !
QUESTION : les policiers ont-ils le droit d’immobiliser un véhicule ?
Réponse : il ne faut pas confondre le droit de rétention du permis de conduire limité à 72 heures, la suspension préventive administrative de ce permis, la confiscation du véhicule, l’immobilisation de véhicule et sa mise en fourrière.
Le droit de rétention : Quand vous êtes intercepté par un policier, s’il estime que vous êtes coupable, il peut « retenir » votre permis, mais pas au-delà de 72 heures, sinon c’est illégal, le policier commet un excès de pouvoir, susceptible donc de recours. Au bout de 72 heures, si vous n’avez rien reçu vous devez donc aller chercher votre permis au commissariat. Si on ne vous le rend pas, un recours est possible.
La suspension administrative : La plupart du temps, à cette rétention succède la suspension administrative ordonnée par le préfet, avant tout jugement rendu par le tribunal; pendant ces 72 heures durant lesquelles le policier est en droit de retenir le permis de conduire, il doit le transmettre au préfet ; ce dernier, s’il estime l’infraction constituée, prononce la suspension dite « administrative », qui est la plupart du temps de 6 mois, et peut être renouvelée. Il est possible, sous certaines conditions d’introduire un référé devant le tribunal administratif pour faire lever cette suspension.
La peine de confiscation : C’est la sanction que seul le tribunal peut prononcer , quand il est saisi, la plupart du temps bien après les faits poursuivis. Le nouvel article 131-21 du code pénal (loi du 6 décembre 2013 N° 2013-1117) a aggravé les sanctions. Il prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans tous les cas prévus par la loi ou le règlement. C’était déjà le cas avant, Il s’agissait d’infractions limitativement énumérées . Mais maintenant depuis 2013, la peine de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Ce qui veut dire que législateur a élargi l’assiette des infractions susceptibles d’encourir la peine confiscation, puisqu'en France, toutes les infractions sont pour ainsi dire punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, sauf les délits de presse. C’est incontestablement une aggravation très nette de la politique répressive non seulement en matière de conduite automobile mais également de façon plus large en matière pénale. Un recours est néanmoins possible.
L’immobilisation : L’article L325-1-1 du code de la route prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui constate une infraction susceptible d’encourir la confiscation lorsque le tribunal se prononcera, peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
Le droit de rétention : Quand vous êtes intercepté par un policier, s’il estime que vous êtes coupable, il peut « retenir » votre permis, mais pas au-delà de 72 heures, sinon c’est illégal, le policier commet un excès de pouvoir, susceptible donc de recours. Au bout de 72 heures, si vous n’avez rien reçu vous devez donc aller chercher votre permis au commissariat. Si on ne vous le rend pas, un recours est possible.
La suspension administrative : La plupart du temps, à cette rétention succède la suspension administrative ordonnée par le préfet, avant tout jugement rendu par le tribunal; pendant ces 72 heures durant lesquelles le policier est en droit de retenir le permis de conduire, il doit le transmettre au préfet ; ce dernier, s’il estime l’infraction constituée, prononce la suspension dite « administrative », qui est la plupart du temps de 6 mois, et peut être renouvelée. Il est possible, sous certaines conditions d’introduire un référé devant le tribunal administratif pour faire lever cette suspension.
La peine de confiscation : C’est la sanction que seul le tribunal peut prononcer , quand il est saisi, la plupart du temps bien après les faits poursuivis. Le nouvel article 131-21 du code pénal (loi du 6 décembre 2013 N° 2013-1117) a aggravé les sanctions. Il prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans tous les cas prévus par la loi ou le règlement. C’était déjà le cas avant, Il s’agissait d’infractions limitativement énumérées . Mais maintenant depuis 2013, la peine de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Ce qui veut dire que législateur a élargi l’assiette des infractions susceptibles d’encourir la peine confiscation, puisqu'en France, toutes les infractions sont pour ainsi dire punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, sauf les délits de presse. C’est incontestablement une aggravation très nette de la politique répressive non seulement en matière de conduite automobile mais également de façon plus large en matière pénale. Un recours est néanmoins possible.
L’immobilisation : L’article L325-1-1 du code de la route prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui constate une infraction susceptible d’encourir la confiscation lorsque le tribunal se prononcera, peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
QUESTION : mais c’est très inquiétant ?
Réponse : oui très. C'est-à-dire, que sans jugement, sans magistrats du siège, sans avocat autorisé à plaider, sans contradictoire, un justiciable peut voir son véhicule immobilisé et placé en fourrière dès qu’il est interpellé pendant les longs mois qui le séparent de l’audience par la seule volonté d’un magistrat, le procureur, procureur dont la cour européenne nous dit qu’il est une partie comme une autre dans le procès, c’est sans la garantie de neutralité et d’indépendance qu’offre en principe un magistrat du siège.
Par la volonté d’un seul homme, votre véhicule peut être placé en fourrière au mépris de la présomption d’innocence.
Ainsi un procureur d’un grand tribunal vient de m’écrire, afin de justifier la mise en fourrière du véhicule de mon client ceci :
"Force est de constater que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est un délit punissable de 2 ans d'emprisonnement et 4500 Euros d'amende."
Donc un policier, avec néanmoins l’autorisation du procureur peut saisir le véhicule dans l’attente du jugement à venir qui viendra quand….. il voudra, 6 mois, un an, selon son bon vouloir.
Sans du tout sous estimer le danger qu’il y a à boire et prendre le volant dans la foulée, je ne conseille évidemment pas de le faire, il ne faut quand même pas exagérer non plus dans l’autre sens; mes clients ne sont pas ivres parce qu’ils ont bu un verre de rosé ! particulièrement, si le sachant ils conduisent lentement. J’ai quand même du défendre un homme qui avait bu un verre de rosé, et n’avait pris sa voiture garée dans la rue que pour la mettre au garage !
Un recours est néanmoins également toujours possible.
QUESTION : pendant combien de temps les policiers peuvent-ils immobiliser le véhicule ?
Réponse : Comme je vous l’ai dit, le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière jusqu’à temps que la juridiction se prononce sur la peine de confiscation, cela peut durer plusieurs mois car les délais d’audience sont longs.
QUESTION : si le juge confirme l’immobilisation, et prononce la confiscation ; qu’advient-il alors du véhicule ?
Réponse : Le véhicule est vendu aux enchères, et le produit de la vente sert à payer les frais d’enlèvement et de fourrière, indemniser les victimes, et ce qui reste est versé à l’État.
QUESTION :et si le juge ne prononce pas la confiscation et qu’il relaxe le prévenu, le véhicule a-t-il été immobilisé pour rien ?
Oui, on est alors remboursé.
QUESTION : comment se protéger de cette mesure exorbitante ?
1) prendre un bon avocat
2) pour information, certains mettent leur véhicule au nom d’une tierce personne ou d’une société. En effet la condition sine qua non pour prononcer la confiscation est que l’auteur des faits répréhensibles soit propriétaire du véhicule. S’il n’est pas le propriétaire il ne peut y avoir confiscation.
Au fil du temps la liste des infractions pour lesquelles cette peine d’ordre patrimonial peut être prononcée s’est allongée, le ministère de l’intérieur ayant demandé au préfet de se concerter avec les procureurs de manière à donner sa pleine efficacité aux mesures d’immobilisation et de confiscation des véhicules.
2) pour information, certains mettent leur véhicule au nom d’une tierce personne ou d’une société. En effet la condition sine qua non pour prononcer la confiscation est que l’auteur des faits répréhensibles soit propriétaire du véhicule. S’il n’est pas le propriétaire il ne peut y avoir confiscation.
Au fil du temps la liste des infractions pour lesquelles cette peine d’ordre patrimonial peut être prononcée s’est allongée, le ministère de l’intérieur ayant demandé au préfet de se concerter avec les procureurs de manière à donner sa pleine efficacité aux mesures d’immobilisation et de confiscation des véhicules.
En conclusion ?
C’est toujours la même chose ; le but est noble ; vouloir mener une politique préventive est plus que louable, mais trop de répression tue la répression ; les gens s’organisent, et la sanction pour être efficace doit être comprise, et acceptée, donc proportionnée.